Notre plan d’économies sur 5 ans

250 MILLIARDS D'EUROS D'ÉCONOMIES CUMULÉES ENTRE 2027 ET 2031.

La France ne peut plus financer durablement ses dépenses par la dette. Avec une dette publique proche de 120 % du PIB et un déficit supérieur à 5 %, chaque année d’inaction réduit un peu plus notre liberté de choix. Pour le Parti de la Liberté, face aux risques que fait courir cette situation pour notre économie tout entière, il est désormais urgent de réduire durablement et structurellement la dépense publique plutôt que d’augmenter encore les impôts, qui sont d’ores et déjà à un niveau insoutenable.

Nous présentons ici une cinquantaine de mesures représentant 250 milliards d’euros d’économies cumulées entre 2027 et 2031. Elles portent sur l’État, la protection sociale, les retraites, les collectivités, les aides publiques et différents dispositifs dont le coût ou l’efficacité doivent être réexaminés. Avec les mesures déjà prévues par le budget pour 2027, elles doivent permettre d’engager un redressement beaucoup plus rapide de nos comptes publics.

Ce plan présente donc un ensemble d’économies supplémentaires que nous proposons dans le cadre de l’examen du budget pour 2027. Elles s’ajoutent aux mesures du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, dont certaines vont déjà dans le sens d’une réduction de la dépense publique, sans pour autant épuiser les propositions du Parti.

Prestations sociales

106,1 Md€

La mesure prévoit une année blanche pour les prestations sociales en 2027, hors pensions de retraite et aides personnelles au logement, qui font l’objet de mesures distinctes. Il suspend pour un an la revalorisation des prestations et plafonds de ressources indexés sur le coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et neutralise également les règles particulières de revalorisation qui ne sont pas directement couvertes par cette disposition.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 retient déjà, dans sa trajectoire financière, le maintien des prestations familiales à leur niveau de 2026, pour un rendement attendu de 500 millions d’euros. La mesure étend cette logique aux autres prestations sociales revalorisées en fonction de l’inflation. Sont notamment concernés l’allocation aux adultes handicapés, le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation supplémentaire d’invalidité ainsi que diverses prestations d’invalidité, d’accidents du travail et de solidarité.

Compte tenu de l’hypothèse d’une inflation hors tabac de 2,1 % en 2026, qui déterminera largement les revalorisations intervenant en 2027, le rendement total d’un gel de ce périmètre peut être estimé à environ 2 milliards d’euros en 2027, hors pensions de retraite et aides personnelles au logement. Dès lors que le projet de loi retient déjà une économie de 500 millions d’euros au titre de la stabilisation des prestations familiales, l’économie supplémentaire résultant du présent amendement par rapport à la trajectoire gouvernementale est de l’ordre de 1,5 milliard d’euros en 2027.

L’effet d’une absence de revalorisation demeure acquis en base en l’absence de rattrapage ultérieur. Si cette orientation était reconduite au cours des années suivantes, l’écart avec une trajectoire d’indexation intégrale s’accroîtrait progressivement, contribuant durablement à la maîtrise des dépenses sociales.

La mesure prévoit le gel, en 2027, de l’ensemble des principaux paramètres des aides personnelles au logement faisant l’objet d’une revalorisation annuelle.

Il suspend, d’une part, la révision au 1er octobre prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, qui concerne notamment les plafonds de loyers, le forfait de charges et le terme constant de la participation personnelle. Il prévoit, d’autre part, le maintien à leur niveau de 2026 du montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants et du paramètre « R0 », normalement revalorisés au 1er janvier.

Cette mesure reprend, en les réunissant dans une même disposition législative, les deux composantes du gel mis en œuvre pour 2026 : la suspension législative de la revalorisation prévue à l’article L. 823-4 et la non-revalorisation, alors opérée par voie réglementaire, du forfait étudiant et du paramètre « R0 ».

Sur la base du chiffrage retenu lors du projet de loi de finances pour 2026, le gel complet de ces paramètres représente un ordre de grandeur d’environ 200 millions d’euros d’économies sur une année pleine, sous réserve de l’évolution effective des indices servant normalement à leur revalorisation en 2027.

La mesure instaure une dégressivité du revenu de solidarité active en fonction de sa durée de perception.

Le montant du RSA est maintenu à 100 % pendant les douze premiers mois. Il est ensuite réduit de vingt points par période supplémentaire de douze mois : 80 % la deuxième année, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. À compter du soixante-et-unième mois, le coefficient applicable est nul.

L’application d’un coefficient nul n’emporte pas extinction du droit au RSA. Elle permet ainsi de ne pas remettre en cause, du seul fait de l’épuisement du montant versé, les droits, obligations et dispositifs d’accompagnement que la loi attache à la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active.

La durée est appréciée individuellement, conformément à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, qui ouvre le droit au RSA à une personne tout en déterminant le montant de l’allocation en fonction des ressources de son foyer. Une modification de la composition du foyer n’a donc pas pour effet de remettre le compteur à zéro.

Une interruption temporaire du versement suspend le décompte sans effacer l’ancienneté acquise. Un nouveau cycle de droits n’est ouvert qu’après douze mois consécutifs sans perception du RSA au cours desquels l’intéressé a perçu des revenus professionnels mensuels moyens au moins égaux au salaire minimum de croissance.

Enfin, l’entrée en vigueur est progressive pour les bénéficiaires déjà présents dans le dispositif. Leur ancienneté antérieure est prise en compte, mais elle ne peut entraîner une diminution supérieure à vingt points par année civile : le coefficient ne peut être inférieur à 80 % en 2027, 60 % en 2028, 40 % en 2029 et 20 % en 2030. Le coefficient nul ne peut ainsi leur être appliqué avant le 1er janvier 2031.

La présente disposition réduit progressivement les dépenses supportées par les départements au titre du revenu de solidarité active. L’économie correspondante a vocation à être prise en compte dans la détermination des concours et compensations financiers versés par l’État.

Sur la base des dépenses actuellement constatées et de la répartition des bénéficiaires selon leur ancienneté publiée par la CNAF, la mesure représenterait une économie mécanique de l’ordre de 2 milliards d’euros dès 2027, puis de près de 4 milliards d’euros en 2028. Sa montée en charge porterait l’économie à environ 5,5 milliards d’euros en 2029, 7 milliards d’euros en 2030 et un peu plus de 8 milliards d’euros en régime de croisière. Ces estimations sont établies à comportement et effectifs constants et devront être actualisées sur les données individuelles de la CNAF.

La mesure réduit de moitié, à compter du 1er janvier 2027, le montant de l’aide personnalisée au logement (APL) versée aux ménages occupant un logement du parc locatif social ordinaire géré par un organisme d’habitations à loyer modéré ou une société d’économie mixte. Les logements-foyers sont exclus du dispositif. La réduction intervient après application, le cas échéant, de la minoration de l’APL résultant de la réduction de loyer de solidarité.

Cette mesure vise à différencier le niveau de soutien public au logement selon que le ménage bénéficie ou non d’un logement du parc social, dont les loyers sont réglementés. Elle ne modifie ni les conditions de ressources ouvrant droit à l’APL, ni son barème général, mais applique au montant finalement dû un coefficient de réduction de 50 %.

Sur la base des dernières données disponibles de l’ANCOLS, de la CNAF et du FNAL, la dépense annuelle d’APL versée aux locataires du parc social ordinaire peut être estimée à environ 6,2 milliards d’euros à l’entrée en vigueur de la réforme. La réduction de moitié de cette aide produirait ainsi une économie directe d’environ 3,1 milliards d’euros en 2027 ; en tenant compte de la diminution corrélative des frais de gestion du FNAL, fixés à 2 % des prestations, l’économie budgétaire totale atteindrait environ 3,16 milliards d’euros dès 2027. Sous une hypothèse prudente de stabilité du nombre de bénéficiaires et d’évolution des paramètres de l’APL proche de l’inflation, elle progresserait ensuite à environ 3,22 milliards d’euros en 2028, 3,28 milliards en 2029, 3,34 milliards en 2030 et 3,40 milliards en 2031.

Le FNAL supporte en outre des frais de gestion correspondant à 2 % du montant des prestations. Leur diminution porte l’économie totale à environ 3,15 milliards d’euros en année pleine. Depuis la rebudgétisation des anciennes recettes affectées au FNAL, ses ressources sont constituées de la contribution de l’État portée par le programme 109 « Aide à l’accès au logement » ; cette économie se traduit donc directement par une moindre dépense du budget de l’État.

Le complément familial constitue l'un des dispositifs issus d'une architecture de la politique familiale historiquement centrée sur le soutien aux familles de trois enfants et plus. Cette architecture apparaît aujourd'hui de moins en moins adaptée à la structure des familles françaises. La mission d'information de l'Assemblée nationale sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité a ainsi relevé en 2026 qu'une politique concentrée sur le troisième enfant ne correspond plus à la situation de la majorité des familles, qui comptent un ou deux enfants, et appelé à rendre les prestations familiales plus simples, plus lisibles et plus cohérentes.

Plus généralement, la Cour des comptes a qualifié l'ensemble des prestations familiales sous condition de ressources d'« ensemble disparate, sans vision globale et sans hiérarchisation des priorités ». La revue des dépenses socio-fiscales conduite conjointement par l'IGAS et l'IGF en 2021 a également souligné la superposition des dispositifs, les effets de seuil et la difficulté de distinguer, dans l'architecture actuelle, ce qui relève de la compensation des charges de famille de ce qui relève de la redistribution en faveur des ménages modestes. Elle a étudié, à plus long terme, une séparation plus nette entre une politique familiale simple relevant de la redistribution horizontale et les dispositifs généraux de solidarité assurant la redistribution verticale.

Le complément familial illustre cette confusion des objectifs : soumis à condition de ressources tout en étant réservé aux seules familles comptant au moins trois enfants répondant à des conditions d'âge particulières, il se superpose aux allocations familiales et s'articule avec les dispositifs généraux de solidarité tels que le RSA et la prime d'activité. Sans méconnaître son caractère redistributif pour les familles nombreuses modestes, la mesure fait le choix de ne plus maintenir une prestation catégorielle supplémentaire fondée spécifiquement sur le rang des enfants, et de rationaliser ainsi l'architecture des prestations servies par la branche famille.

Cette suppression contribue en outre au nécessaire redressement des comptes sociaux. Les dépenses de complément familial sont évaluées à environ 2,6 milliards d'euros par an. Compte tenu des effets de compensation susceptibles d'intervenir sur d'autres prestations sous condition de ressources, l'économie nette pour les administrations publiques est estimée à environ 1,84 milliard d'euros en 2027 et 9,45 milliards d'euros sur la période 2027-2031.

La mesure vise à recentrer l’allocation de rentrée scolaire sur son objet immédiat : permettre l’acquisition des fournitures et équipements directement nécessaires à la rentrée et à la scolarité de l’enfant.

L'amendement prévoit donc que l'allocation est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, nominatif et susceptible d’être dématérialisé, exclusivement utilisable pour l’achat de fournitures et équipements scolaires. Les catégories retenues correspondent notamment aux fournitures figurant dans les listes-modèles établies par le ministère chargé de l’éducation nationale : papeterie, matériels d’écriture, de dessin et de géométrie, fournitures de classement, cartables et trousses, calculatrices, matériels nécessaires à l’enseignement, équipements sportifs ainsi que, lorsque la formation suivie le justifie, matériels professionnels et équipements de protection. Afin que l’affectation de la prestation soit déterminée par le législateur lui-même, et non renvoyée au pouvoir réglementaire, l’article définit directement les catégories de dépenses éligibles et exclut notamment l’habillement courant, les équipements de téléphonie, informatiques ou audiovisuels sans destination scolaire spécifique et les biens de loisirs.

Ce recentrage permet l'adaptation du montant de l’allocation au coût constaté de la rentrée tout en garantissant son affectation aux dépenses directement liées à la scolarité. Pour la rentrée 2026, le montant de l’allocation de rentrée scolaire s’élève, après prélèvement de la contribution au remboursement de la dette sociale, à 426,87 euros pour les enfants âgés de six à dix ans, 450,41 euros pour ceux âgés de onze à quatorze ans et 466,02 euros pour ceux âgés de quinze à dix-huit ans.

L’enquête annuelle sur le coût de la scolarité publiée le 18 août 2026 par la Confédération syndicale des familles évalue cependant les dépenses directement supportées lors de la rentrée à 198 euros en école élémentaire, 316 euros au collège et 426 euros au lycée. La CSF elle-même, bien qu'appelant à élargir l’allocation actuellement versée, admet qu'elle couvre les dépenses de rentrée à l’école élémentaire ainsi qu'au collège et au lycée général. La mesure retient donc ces évaluations comme référence pour déterminer le montant de l’aide publique consacrée spécifiquement à la rentrée scolaire.

Le rendement financier de cette réforme peut être estimé, en ordre de grandeur, à environ 750 millions d’euros par an. La Commission des comptes de la sécurité sociale évalue à 2,197 milliards d’euros les dépenses d’allocation de rentrée scolaire en 2026, tandis que la CNAF indique que la prestation bénéficie à environ 5 millions d’enfants. Sur la base des dernières prévisions de la Commission des comptes de la sécurité sociale, qui évaluent à près de 2,2 milliards d'euros la dépense annuelle d'allocation de rentrée scolaire, la substitution au barème actuel des montants de 198, 316 et 426 euros permettrait de dégager une économie estimée à environ 750 millions d'euros dès 2027. Cette estimation tient compte de la répartition des bénéficiaires entre les différentes tranches d'âge et est volontairement prudente afin d'intégrer les incertitudes tenant à l'évolution démographique et aux coûts de mise en œuvre du titre spécial de paiement, sans retenir d'économie supplémentaire liée à une éventuelle non-utilisation des titres. Compte tenu de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, partiellement compensée par la diminution tendancielle du nombre d'enfants concernés, l'économie atteindrait environ 755 millions d'euros en 2028, 765 millions en 2029, 775 millions en 2030 et 785 millions en 2031, soit 3,83 milliards d'euros cumulés sur la période 2027-2031.

La mesure supprime le chèque énergie. Cette aide représente une dépense budgétaire de l’ordre de 600 millions d’euros par an : 542 millions d’euros ont été exécutés en 2025 et la loi de finances pour 2026 prévoyait 595 millions d’euros en autorisations d’engagement et 615 millions d’euros en crédits de paiement, hors frais de gestion. Sa suppression permettrait donc, en régime de croisière, une économie annuelle d’environ 600 millions d’euros pour l’État.

Le chèque énergie constitue une aide générale à la consommation d’énergie insuffisamment ciblée sur les situations de précarité énergétique. La réforme de ses modalités d’attribution a d’ailleurs mis en évidence l’écart entre la population théoriquement éligible et ses bénéficiaires effectifs : 3,8 millions de ménages ont bénéficié automatiquement du dispositif lors de la campagne 2025, contre environ 5,5 millions auparavant.

Enfin, le dispositif soutient la consommation d’énergie indépendamment de sa source et peut ainsi financer aussi bien l’électricité que le gaz ou le fioul. Cette logique de subvention indifférenciée de la consommation, y compris d’énergies fossiles, est peu cohérente avec les objectifs de maîtrise de la consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte de nécessaire redressement des finances publiques, le maintien d’une dépense annuelle d’environ 700 millions d’euros ne paraît dès lors plus justifié.

Sur le plan budgétaire, la suppression du chèque énergie produirait une économie estimée à environ 710 millions d’euros dès 2027, puis 724 millions en 2028, 739 millions en 2029, 754 millions en 2030 et 769 millions en 2031, soit près de 3,7 milliards d’euros cumulés sur cinq ans. Ce chiffrage tient compte de l’amélioration du dispositif d’identification automatique des bénéficiaires, qui a conduit en 2026 à réévaluer de 186,4 millions d’euros le besoin de financement du dispositif, ainsi que d’une progression nominale prudente de 2 % par an à compter de 2027. La suppression prenant effet au 1er janvier 2027, l’économie serait réalisée en année pleine dès le premier exercice, sans retenir d’éventuelles économies indirectes liées aux comportements de consommation d’énergie.

La mesure vise à supprimer les crédits prévus au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année, dite « prime de Noël », retracés au sein de l’action 11 « Prime d’activité et autres dispositifs » du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ».

Cette aide ne constitue pas une prestation sociale légale permanente. Son versement résulte d’une décision renouvelée par voie réglementaire : pour 2025, elle a ainsi été instituée par le décret n° 2025-1212 du 12 décembre 2025, qualifié de décret autonome. Sa reconduction suppose donc chaque année une nouvelle décision du pouvoir réglementaire.

La mesure prévoit de ne plus financer cette aide exceptionnelle et de recentrer la solidarité nationale sur les prestations de droit commun, notamment le revenu de solidarité active et l’allocation de solidarité spécifique, qui répondent déjà à l’objectif de garantie d’un revenu minimal pour les personnes disposant de faibles ressources.

Le PLF pour 2026 estimait le montant de la prime à 261,5 M€.

La mesure supprime les crédits consacrés à la part individuelle du pass Culture ainsi qu'au fonctionnement du dispositif.

Malgré sa réforme en 2025, le pass Culture demeure une dépense insuffisamment ciblée. La Cour des comptes a notamment relevé que son développement rapide ne s'était pas accompagné d'une démonstration convaincante de son effet propre sur la démocratisation culturelle. La consommation du pass reste par ailleurs fortement concentrée sur quelques catégories de biens et services culturels.

Le projet de loi de finances pour 2026 consacrait encore 127,5 millions d'euros au fonctionnement et aux investissements de la SAS pass Culture ainsi qu'aux dépenses des bénéficiaires de la part individuelle. Leur suppression représente donc, sur la base du dernier budget disponible, une économie de 127,5 millions d'euros en année pleine.

La mesure supprime les crédits consacrés au Pass’Sport, aide financière destinée à prendre en charge une partie du coût de l'inscription de certains jeunes dans une structure sportive.

Ce dispositif constitue une intervention supplémentaire de l'État dans un domaine où existent déjà de nombreuses aides accordées par les collectivités territoriales, les caisses d'allocations familiales, les associations et d'autres acteurs locaux. Le financement de l'accès à la pratique sportive ne justifie pas le maintien d'un dispositif national supplémentaire prenant directement en charge une partie du prix des licences et abonnements.

Le projet de loi de finances pour 2026 consacrait 39,2 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement au Pass’Sport. La suppression du dispositif représente donc, sur la base du dernier budget disponible, une économie de 39,2 millions d'euros en année pleine.

La mesure supprime les crédits consacrés au Pass Colo, dispositif créé en 2024 afin de financer une partie du coût d'un séjour en colonie de vacances pour les enfants âgés de 11 ans, sous condition de ressources.

Cette aide, comprise entre 200 et 350 euros, se superpose aux nombreux dispositifs existants d'aide au départ en vacances, notamment ceux financés par les caisses d'allocations familiales, les collectivités territoriales, les comités sociaux et économiques et l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Cette superposition ne justifie pas le maintien d'un dispositif supplémentaire financé par le budget de l'État. En outre, la CNAF a ajouté en 2026 une enveloppe de 20 millions d'euros pour les départs en camps de vacances.

Les crédits consacrés au Pass Colo ont été maintenus à 11,5 millions d'euros en 2026. Leur suppression représente donc, sur la base du dernier budget disponible, une économie de 11,5 millions d'euros en année pleine.

La mesure vise à mieux cibler les aides personnelles au logement (APL) versées aux étudiants en tenant compte, lorsqu’ils demeurent rattachés au foyer fiscal de leurs parents, des ressources de ce foyer.

Le régime actuel conduit à traiter de manière largement indépendante la situation de l’étudiant et celle de ses parents. Un étudiant dont les parents disposent de revenus élevés peut ainsi bénéficier d’une aide personnelle au logement alors même qu’il demeure rattaché à leur foyer fiscal et que celui-ci bénéficie à ce titre d’un avantage fiscal. Le code de la construction et de l’habitation reconnaît déjà ce principe pour les patrimoines les plus élevés : son article L. 822-8 exclut du bénéfice des aides personnelles au logement les personnes rattachées au foyer fiscal de parents assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière.

La mesure étend cette logique aux revenus, sans instaurer une exclusion uniforme. Il prévoit une diminution progressive de l’aide en fonction du revenu fiscal de référence du foyer parental, jusqu’à sa suppression au-delà d’un plafond déterminé par voie réglementaire. Il permet ainsi de concentrer la dépense publique sur les étudiants dont les ressources familiales justifient effectivement une aide au logement.

Les aides personnelles au logement versées aux étudiants représentent une dépense d’environ 1,5 milliard d’euros par an. Le rapport d’information n° 1536 de la commission des finances de l’Assemblée nationale, publié en 2023, estimait, sur la base de travaux antérieurs de la Cour des comptes, qu’une prise en compte partielle des revenus parentaux pourrait produire une économie de l’ordre de 100 millions d’euros par an. La Cour avait également évalué à entre 100 et 120 millions d’euros l’économie résultant d’une incompatibilité entre rattachement fiscal et bénéfice des aides au logement. En tenant compte de l’évolution nominale de la dépense d’APL, l’économie atteindrait environ 102 millions d’euros en 2028, 104 millions en 2029, 106 millions en 2030 et 108 millions en 2031, soit 520 millions d’euros cumulés sur cinq ans. Le rendement effectif dépendra toutefois du barème de dégressivité et du plafond de ressources retenus par voie réglementaire.

Santé

15,5 Md€

La participation forfaitaire est une somme fixe qui reste à la charge de l’assuré pour chaque consultation ou acte réalisé par un médecin, ainsi que pour chaque acte de biologie médicale. Comme la franchise médicale sur chaque boîte de médicaments, ces sommes ne sont pas prises en charge par les contrats complémentaires.

Pourtant, le faible niveau de ces participations ne permet pas actuellement d'assurer une contribution effective de l’assuré au financement des soins courants. Dans un esprit de responsabilisation de l'assuré et de réduction du déficit de la sécurité sociale, la mesure porte la participation forfaitaire pour une consultation, acte médical ou acte de biologie médicale de 2 à 5 euros. Il porte la franchise par unité de conditionnement de médicaments de 1 euro à 3 euros, et porte la franchise par trajet de transport sanitaire non urgent de 4 à 8 euros. Par cohérence, il relève les plafonds journaliers à 20 euros et 16 euros respectivement, afin que ces plafonds restent cohérents avec les nouveaux montants unitaires.

Les plafonds annuels existants sont portés à 100 euros pour les participations forfaitaires (plafond actuel : 70 euros) et à 100 euros pour l’ensemble des franchises médicales (contre 70 euros également). Le montant maximal dû au titre des deux dispositifs passe ainsi à 200 euros par assuré et par an, contre un montant maximal actuel de 140 euros.

La mesure prévoit en outre une contribution de 1 euro par participation ou franchise concernée pour les personnes aujourd’hui exonérées (essentiellement, les mineurs et les bénéficiaires de la protection internationale). Les assurés en affection de longue durée restent exonérés dans les conditions actuelles.

Selon la Cour des comptes, les participations forfaitaires et franchises ont représenté 2,5 milliards d’euros de montants dus en 2025, tous régimes de base confondus. Le rendement supplémentaire du présent amendement est estimé à au moins 2 milliards d’euros en 2027.

La mesure vise à substituer, lorsque la forme du médicament le permet, une logique de délivrance et de prise en charge correspondant à la quantité effectivement prescrite à la logique actuelle fondée sur le conditionnement commercial. Lorsqu’un traitement nécessite dix-huit comprimés, l’assurance maladie n’a pas vocation à financer vingt ou trente comprimés au seul motif que le laboratoire a choisi cette taille de boîte.

Le droit actuel permet d'ores et déjà la délivrance à l’unité de certaines spécialités, notamment de certains antibiotiques, mais cette faculté demeure toufois trop limitée et marginalement utilisée.

Le gaspillage correspondant est désormais documenté. L’étude PERIMED publiée en juin 2026 par l’ANSM, la CNAM et Cyclamed estime que près de 70 % des médicaments non utilisés rapportés en pharmacie sont issus d’une prescription et représentent, par extrapolation, 517 millions d’euros de dépenses annuelles pour l’assurance maladie, dont 278 millions d’euros pour des médicaments qui ne sont pas encore périmés. Parmi les causes identifiées figurent notamment des conditionnements trop importants au regard des besoins des patients. En 2024, 7 675 tonnes de médicaments non utilisés ont été collectées dans les pharmacies françaises.

La France dispose déjà du cadre technique permettant une telle évolution. Depuis 2022, le code de la santé publique organise le déconditionnement, le reconditionnement, l’étiquetage et la traçabilité des médicaments délivrés à l’unité. Une expérimentation antérieure avait en outre montré une diminution d’environ 10 % du nombre de comprimés délivrés. La mesure inverse donc la logique actuelle : pour les médicaments dont les caractéristiques le permettent, la délivrance de la quantité nécessaire devient le principe, tandis que les impossibilités sanitaires ou techniques constituent des exceptions déterminées par voie réglementaire.

Cette réforme permet de faire coïncider la dépense de l’assurance maladie avec le besoin thérapeutique réel plutôt qu’avec les choix de conditionnement des industriels. Elle réduit simultanément les dépenses inutiles, l’accumulation de médicaments dans les foyers, les risques de mésusage et le volume de médicaments détruits.

Le rendement de la mesure peut être estimé à 200 millions d’euros en 2027, 400 millions en 2028, 500 millions en 2029, 550 millions en 2030 et 600 millions en 2031, soit 2,25 milliards d’euros sur cinq ans. Cette estimation prudente repose notamment sur l’expérimentation française de délivrance à l’unité, qui avait entraîné une diminution d’environ 10 % du nombre de comprimés délivrés, sans appliquer mécaniquement ce taux à l’ensemble de la dépense de médicaments, dont une part importante n’est pas concernée par les inadéquations de conditionnement. Elle est confortée par l’étude PERIMED, qui évalue à 517 millions d’euros par an le coût pour l’assurance maladie des seuls médicaments prescrits puis rapportés non utilisés en pharmacie. La montée en charge retenue tient compte du temps nécessaire à l’adaptation des officines, des systèmes d’information et des conditionnements ainsi que des coûts supplémentaires liés à la délivrance à l’unité.

La mesure instaure une participation forfaitaire de 25 euros à la charge de l’assuré pour tout passage non programmé dans une structure des urgences qui n’est pas suivi d’une hospitalisation. Cette participation s’ajoute au forfait patient urgences existant et vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre du passage. Elle ne peut être prise en charge par une assurance complémentaire en matière de santé, afin de constituer un reste à charge effectif pour l’assuré.

Cette mesure poursuit un double objectif de responsabilisation du recours aux urgences et de maîtrise des dépenses d’assurance maladie. Les services d’urgence ont enregistré 21,3 millions de passages en 2024, en hausse de 2,5 % sur un an. L’enquête nationale Urgences 2023 de la DREES montre que 15 % des patients sont hospitalisés dans un autre service à l’issue de leur passage. Le forfait patient urgences existant, fixé à 23 euros depuis le 1er mars 2026, démontre par ailleurs qu’une participation forfaitaire propre aux passages non suivis d’hospitalisation est déjà intégrée au financement des urgences.

À titre d’ordre de grandeur, l’application d’un taux de 85 % de passages non suivis d’une hospitalisation aux 21,3 millions de passages enregistrés en 2024 conduit à environ 18,1 millions de passages concernés. Une participation de 25 euros représente ainsi un transfert théorique maximal d’environ 452 millions d’euros par an de l’assurance maladie obligatoire vers les assurés, avant prise en compte des éventuelles situations particulières prévues par la loi et des effets comportementaux de la mesure. Ces derniers sont susceptibles de produire des économies supplémentaires en réduisant le nombre de recours aux urgences auxquels une autre offre de soins peut répondre.

La réforme organise l’extinction progressive, sur cinq ans, de la prise en charge des cures thermales par l’assurance maladie obligatoire. Celle-ci est ramenée à 80 % de son niveau de droit commun en 2027, 60 % en 2028, 40 % en 2029 et 20 % en 2030, avant de disparaître au 1er janvier 2031. Le même calendrier est appliqué aux participations aux frais de transport et d’hébergement associées aux cures.

Cette prise en charge continue aujourd’hui de bénéficier d’un régime spécifique alors même que le service médical rendu des cures thermales n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation globale par la Haute Autorité de santé. Le Gouvernement a précisément saisi la Haute Autorité afin qu’elle procède à une évaluation indépendante de leur service médical rendu et de leur intérêt de santé publique. La Cour des comptes avait déjà relevé l’insuffisance historique des évaluations de leur efficacité thérapeutique.

Une suppression immédiate concentrerait toutefois l’ensemble de l’ajustement sur une seule année dans des territoires où l’activité thermale peut représenter une part importante de l’emploi et de l’activité économique. La mesure retient donc une extinction progressive, afin de laisser aux établissements et aux collectivités concernés le temps d’adapter leur modèle économique. Les cures thermales représentent plus de 200 millions d’euros de dépenses annuelles pour l’assurance maladie.

Sur la base des dépenses observées et en tenant compte du maintien de la prise en charge pour les cures en lien avec les affections graves visées par le dispositif, l’économie attendue est estimée à environ 44 millions d’euros en 2027, 89 millions en 2028, 136 millions en 2029, 185 millions en 2030 et 236 millions d’euros en 2031, année de pleine extinction. Ce chiffrage repose sur une progression nominale prudente de 2 % par an de la dépense tendancielle et n’intègre ni effet comportemental marqué sur le recours aux cures, ni majoration spécifique au titre des frais de transport et d’hébergement ; il doit donc être regardé comme une estimation centrale et non comme un rendement maximal.

Le dispositif proposé maintient enfin la prise en charge des cures prescrites en rapport avec les affections les plus graves, dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Retraites

66,0 Md€

La mesure prévoit de substituer au mécanisme de sous-indexation prévu par l’article 35 une règle simple : garantir à chaque retraité une protection intégrale contre l’inflation jusqu’à concurrence d’un SMIC de pension mensuelle, sans indexer la fraction de pension qui excède ce montant.

L’article 35 du projet de loi retient déjà le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires pour déterminer la revalorisation applicable aux pensions des régimes obligatoires de base. La mesure conserve cette architecture, mais remplace les nombreux seuils et coefficients prévus par le Gouvernement par un mécanisme continu, qui ne crée aucun effet de seuil.

Concrètement, le montant maximal de revalorisation garanti à un retraité est égal à l’inflation appliquée à sa pension totale, dans la limite d’un SMIC. Ainsi, pour une pension totale de 1 500 euros et une inflation de 2 %, le montant maximal de revalorisation est de 30 euros par mois ; pour une pension totale de 2 500 euros et un SMIC de 1 850 euros, il est de 37 euros. Dans ce dernier cas, la fraction de 650 euros excédant le SMIC n’ouvre aucun droit supplémentaire à revalorisation.

Afin de respecter l’autonomie des régimes complémentaires, la mesure ne détermine ni la valeur du point, ni le coefficient de revalorisation, ni le montant des pensions qu’ils servent. Il tient seulement compte de la revalorisation effectivement accordée par ces régimes pour déterminer le montant restant à revaloriser par les régimes obligatoires de base. Si, dans l’exemple précédent, les régimes complémentaires procurent 20 euros de revalorisation, les régimes de base accordent les 17 euros restant nécessaires pour atteindre les 37 euros de protection prévus par la loi. Si la revalorisation complémentaire atteint ou dépasse à elle seule ce montant, aucune revalorisation supplémentaire n’est accordée par les régimes de base.

Cette construction permet ainsi d’apprécier la protection contre l’inflation au niveau pertinent pour le retraité, celui de l’ensemble de sa pension obligatoire, sans modifier les règles propres aux régimes complémentaires. Elle évite notamment qu’un retraité percevant une pension de base relativement modeste mais une pension complémentaire importante bénéficie de la même revalorisation de sa pension de base qu’un retraité dont la pension totale est effectivement modeste.

Une régularisation est prévue afin de tenir compte du décalage entre les calendriers de revalorisation. Les pensions de base sont revalorisées à titre provisionnel au 1er janvier ; lorsqu’un régime complémentaire procède ultérieurement à sa propre revalorisation au cours de l’année, la pension de base est ajustée afin de respecter le plafond global de revalorisation. Cette régularisation ne peut toutefois conduire à diminuer le montant nominal de la pension de base en dessous de son niveau atteint au 31 décembre 2026 : le mécanisme organise une désindexation de la fraction supérieure au SMIC, et non une diminution nominale des pensions.

Le choix du SMIC comme seuil permet de concentrer la garantie de pouvoir d’achat sur les petites et moyennes pensions tout en demandant un effort aux retraités disposant des pensions les plus élevées. Les revalorisations automatiques intervenues pendant la période de forte inflation ont fortement accru les dépenses de retraite alors que les recettes, principalement assises sur les salaires, n’ont pas suivi la même dynamique.

Sur la base d’une masse annuelle de pensions obligatoires de l’ordre de 400 milliards d’euros et d’une estimation d’environ 150 milliards d’euros correspondant à la fraction des pensions individuelles excédant un SMIC, l’ordre de grandeur économique de la désindexation serait d’environ 2,7 milliards d’euros en 2027 pour une revalorisation de 1,8 %. Le rendement effectif pour les régimes obligatoires de base peut toutefois être légèrement inférieur à cet ordre de grandeur lorsque la revalorisation accordée par les régimes complémentaires excède à elle seule le plafond global de revalorisation : dans cette hypothèse, la pension de base peut être ramenée à une revalorisation nulle mais aucune somme ne peut être reprise sur le régime complémentaire. Ce chiffrage constitue donc une estimation centrale à affiner à partir des données inter-régimes détenues par l’administration.

La mesure propose d’aller au terme de la logique engagée par l’article 3 en supprimant l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite et de vieillesse, tout en maintenant inchangées les modalités de l’abattement applicable aux pensions alimentaires et d’invalidité. Créé en 1978 et souvent présenté comme le pendant de l’abattement pour frais professionnels applicable aux revenus d’activité, ce dispositif ne répond plus aux mêmes circonstances économiques et fiscales. Son avantage croît avec le niveau des pensions imposables et bénéficie donc davantage aux foyers disposant des pensions les plus élevées.

Le coût de cette dépense fiscale a fortement progressé au cours des dernières années, sous l'effet conjoint de l'augmentation du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation des pensions. Il approchait déjà 5 milliards d'euros en 2025. Sa suppression complète représenterait ainsi, par rapport au droit existant avant le PLF 2027, un gain de l'ordre de 5 milliards d'euros en 2027, soit environ 26 milliards d'euros sur la période 2027-2031. Ces montants constituent des ordres de grandeur et tiennent compte de la progression tendancielle de la dépense fiscale.

L'article 3 du PLF 2027 prévoit toutefois déjà de ramener à 3 000 euros le plafond applicable aux seules pensions de retraite. Le rendement de cette mesure peut être estimé à environ 1,4 milliard d'euros en 2027. Le rendement propre du présent amendement doit donc être apprécié par rapport à cette nouvelle référence : il représenterait environ 3,6 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2027, puis 3,7 milliards en 2028, 3,7 milliards en 2029, 3,8 milliards en 2030 et 3,9 milliards en 2031, soit environ 18,7 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans par rapport au projet de loi de finances.

Les rendements des deux mesures sont présentés séparément en rendement autonome et ne peuvent donc pas être additionnés intégralement. La désindexation de la fraction des pensions supérieure au SMIC modifie progressivement le montant des pensions imposables ; elle réduit par conséquent une partie du rendement supplémentaire procuré par la suppression de l’abattement fiscal de 10 %. La présentation consolidée neutralise ce chevauchement afin d’éviter un double comptage. Sur la période 2027-2031, cette interaction est évaluée à environ 1,4 milliard d’euros.

État, collectivités, administrations et opérateurs

44,5 Md€

La maîtrise durable de la dépense publique suppose de maîtriser l’évolution des effectifs de l’État. Dans un contexte où les outils numériques, l’intelligence artificielle, la simplification des procédures et la réorganisation des services permettent des gains de productivité importants, les départs naturels constituent l’occasion de réduire progressivement les effectifs publics sans recourir à des suppressions d’emplois contraintes.

La mesure prévoit de ne pas remplacer un fonctionnaire de l’État sur deux partant à la retraite. Il réduit à cette fin le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2027 de [X] équivalents temps plein. Cette diminution est répartie à due proportion des effectifs des différents ministères, à l’exception des ministères chargés des missions régaliennes de défense, de sécurité et de justice.

Cette règle repose sur un mécanisme d’attrition progressive : elle ne remet en cause ni les emplois existants ni les droits des agents, mais impose aux administrations d’absorber une partie des départs naturels par des gains de productivité, la simplification de leurs missions, la mutualisation des fonctions support et la modernisation de leurs méthodes de travail. Elle doit ainsi contribuer à recentrer les moyens humains de l’État sur les missions pour lesquelles sa présence est indispensable.

Le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux a déjà constitué un instrument significatif de maîtrise des effectifs de l’État. Dans une situation où la France doit simultanément rétablir ses finances publiques et tirer pleinement parti des gains de productivité permis par les nouvelles technologies, le retour à une règle claire et prévisible de réduction des effectifs constitue un levier de maîtrise de la dépense publique qui préserve les capacités opérationnelles de l’État dans ses missions régaliennes.

Sur la base des chiffrages réalisés lors de l’examen du PLF pour 2026, une réduction de 25 000 ETP représenterait environ 570 millions d’euros d’économies dès 2027. Si la règle de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux est maintenue au cours des années suivantes, son effet est cumulatif : l’économie atteindrait environ 1,74 milliard d’euros en 2028, 2,97 milliards en 2029, 4,23 milliards en 2030 et 5,56 milliards en 2031, soit environ 15,1 milliards d’euros sur cinq ans.

La mesure instaure, pour la période 2027-2031, une trajectoire de réduction progressive des effectifs permanents des collectivités territoriales et de leurs groupements fondée sur le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Il ne porte pas atteinte à la liberté de recrutement des exécutifs locaux : ceux-ci demeurent libres de dépasser cette trajectoire, mais supportent alors un prélèvement correspondant au coût forfaitaire des emplois maintenus au-delà de l’objectif fixé. Cette logique s’inscrit dans le prolongement de mécanismes déjà appliqués aux collectivités territoriales. Les contrats dits « de Cahors » prévoyaient ainsi une reprise financière en cas de dépassement de la trajectoire de dépenses, plafonnée à 2 % des recettes réelles de fonctionnement. Le présent projet de loi de finances reprend lui-même cette logique à son article 37, qui institue une contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire, imputée sur les ressources fiscales versées par l’État.

Cette mesure répond à la progression persistante de l’emploi territorial malgré les réorganisations intervenues depuis dix ans. Selon la direction générale des collectivités locales, entre 2014 et 2024, le nombre d’agents de la fonction publique territoriale a augmenté de 4 %, alors même que le nombre de collectivités diminuait de 9,1 %. Cette hausse est entièrement portée par le développement de l’emploi contractuel : le nombre de contractuels a progressé de 52,7 % sur la période, tandis que celui des fonctionnaires diminuait de 3,3 %. Le dispositif retient donc l’ensemble des agents occupant un emploi permanent, quel que soit leur statut, afin d’éviter qu’un fonctionnaire partant à la retraite soit simplement remplacé par un agent contractuel. La démographie de la fonction publique territoriale rend par ailleurs une telle trajectoire particulièrement adaptée : plus de la moitié des fonctionnaires territoriaux étaient âgés d’au moins cinquante ans en 2024.

Sur la base d’environ 23 000 emplois non remplacés par an sur le périmètre retenu et d’un coût annuel moyen national proche de 40 000 euros par équivalent temps plein, l’économie de dépenses de personnel peut être estimée à environ 0,5 milliard d’euros en 2027, compte tenu d’un effet en moyenne sur une demi-année la première année. Les économies cumulées atteindraient ensuite environ 1,4 milliard d’euros en 2028, 2,4 milliards d’euros en 2029, 3,4 milliards d’euros en 2030 et 4,4 milliards d’euros en 2031. Sur les cinq années d’application de la mesure, l’économie cumulée pour les administrations publiques locales serait ainsi de l’ordre de 12 milliards d’euros. Ces économies sont distinctes du produit éventuel du prélèvement prévu par la mesure, qui constitue avant tout un mécanisme destiné à assurer le respect de la trajectoire.

La mesure minore de 2 228 650 000 euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 841 « France Télévisions ».

Il traduit le choix de recentrer à terme le financement public national de la télévision sur une mission d’information, conformément aux exigences posées à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, aux termes duquel les sociétés de l’audiovisuel public assurent notamment l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

La mesure anticipe ainsi une réforme législative du périmètre de France Télévisions tendant à maintenir dans le secteur public un service national d’information télévisée, accessible également sur les supports numériques, et à ouvrir au secteur privé les autres activités aujourd’hui exercées par le groupe.

Le chiffrage retient, à titre prudentiel, une enveloppe annuelle de 150 millions d’euros pour le service public d’information télévisée ainsi recentré. Les coûts actuellement directement attribués à franceinfo TV sont estimés par France Télévisions à environ 40 millions d’euros par an et à environ 50 millions d’euros en intégrant certains moyens mutualisés. La dotation proposée est donc sensiblement supérieure au coût actuellement identifié afin de permettre au service conservé de disposer de capacités propres de collecte, de production, de diffusion et de fonctionnement aujourd’hui mutualisées au sein du groupe.

La prévision indicative annexée au projet de loi de finances pour 2026 évaluait à 2 378,65 millions d’euros les crédits de France Télévisions en 2027. Sur cette base, le maintien d'une enveloppe de 150 millions d'euros permettrait une économie récurrente de 2 228,65 millions d'euros par an, hors produits éventuels de cession.

Ce recentrage est circonscrit à France Télévisions. Il ne remet pas en cause les crédits d’ARTE France, de France Médias Monde, de TV5 Monde ou de l’Institut national de l’audiovisuel. Il est également sans incidence sur La Chaîne parlementaire, composée de LCP-Assemblée nationale et de Public Sénat, qui relève d’un financement distinct au sein de la mission « Pouvoirs publics » et exerce la mission de service public d’information et de formation des citoyens à la vie publique prévue par l’article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Il préserve ainsi notamment les instruments spécifiquement consacrés à l’action audiovisuelle extérieure et au rayonnement français et francophone dans le monde.

La mesure minore de 545 600 000 euros, en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 843 « Radio France ».

Il traduit le choix de recentrer à terme le financement public national de la radio sur une mission d’information, conformément aux exigences posées à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, aux termes duquel les sociétés de l’audiovisuel public assurent notamment l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

La mesure anticipe ainsi une réforme législative du périmètre de Radio France tendant à maintenir dans le secteur public un service national radiophonique d’information, accessible également sur les supports numériques, et à ouvrir au secteur privé les autres activités aujourd’hui exercées par le groupe.

Le chiffrage retient une enveloppe annuelle de 100 millions d’euros pour ce service public d’information. Selon la comptabilité en coûts complets publiée par Radio France, franceinfo représentait en 2024 10,3 % d’un coût total de 803,6 millions d’euros, soit environ 82,8 millions d’euros. L’enveloppe retenue ménage ainsi une marge permettant de couvrir les fonctions transversales ou les charges supplémentaires résultant de l’autonomisation du service conservé.

La prévision indicative annexée au projet de loi de finances pour 2026 évaluait à 645,6 millions d’euros les crédits de Radio France en 2027. Sur cette base, le maintien d'une enveloppe de 100 millions d'euros permettrait une économie récurrente de 545,6 millions d'euros par an, hors produits éventuels de cession.

La réduction proposée concerne exclusivement le périmètre de Radio France et ne modifie pas les concours accordés aux autres organismes de l’audiovisuel public.

Les dotations de soutien à l’investissement local ont connu une hausse très importante au cours de la dernière décennie. La direction du budget identifie notamment la montée en puissance de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), dont les autorisations d’engagement sont passées d’un niveau de 615 millions d’euros avant cette montée en charge à 1,046 milliard d’euros depuis 2018. La mesure ramène ainsi les autorisations d’engagement de la DETR à 615 millions d’euros.

Dans un contexte où la réduction du déficit public constitue une nécessité, le niveau atteint par ces dispositifs ne saurait être considéré comme définitivement acquis. L’accumulation successive de nouveaux concours et de hausses de crédits crée un effet de cliquet budgétaire qui conduit à pérenniser des niveaux de soutien décidés dans des contextes économiques et financiers différents.

Cette réduction doit également conduire à concentrer les financements de l’État sur les investissements locaux présentant la plus forte utilité. La Cour des comptes a relevé que l’évaluation actuelle de ces dotations ne permet notamment pas de mesurer correctement les effets d’aubaine liés à la situation financière des bénéficiaires, les financements croisés avec d’autres dispositifs de l’État ni les effets socio-économiques réels des projets soutenus.

La réduction de la DETR diminue de 431 millions d’euros par an les nouveaux engagements de l’État. Compte tenu du caractère pluriannuel des investissements financés et de la nécessité d’honorer les engagements pris antérieurement, l’économie en crédits de paiement monterait progressivement en charge : elle est estimée à 99 millions d’euros en 2027, 216 millions en 2028, 323 millions en 2029, 388 millions en 2030 et 431 millions en 2031. L’économie cumulée atteindrait ainsi environ 1,46 milliard d’euros sur la période 2027-2031, puis 431 millions d’euros par an en régime de croisière.

La dotation de soutien à l’investissement local a été créée en 2016 dans un contexte de soutien exceptionnel à l’investissement communal. La direction du budget identifie sa création comme l’un des principaux facteurs expliquant le doublement des autorisations d’engagement consacrées aux dotations d’investissement local au cours de la dernière décennie. Après plusieurs réductions récentes, la DSIL représente encore 220 millions d’euros d’autorisations d’engagement en 2026.

La mesure poursuit cette décrue jusqu’à son terme en supprimant les nouveaux engagements au titre de la DSIL. Les collectivités conservent leurs ressources propres, leur accès à la DETR lorsqu’elles y sont éligibles ainsi que les autres dispositifs de financement de l’investissement local. Il s’agit de mettre fin à un dispositif supplémentaire de subventionnement créé au cours de la précédente décennie plutôt que d’en consacrer la pérennisation.

Cette extinction répond également à un objectif de sélectivité de la dépense publique. La multiplication des dispositifs de cofinancement rend plus difficile l’identification de l’effet propre des concours de l’État et peut créer des effets d’aubaine. La Cour des comptes relève en outre que l’évaluation actuelle ne mesure pas les effets socio-économiques des projets soutenus.

Sur la base des crédits ouverts en 2026, l’extinction représente 220 millions d’euros d’économie immédiate en autorisations d’engagement. Afin de préserver le paiement des opérations déjà engagées, la réduction des crédits de paiement est limitée à 50 millions d’euros en 2027. La suppression de la DSIL réduit de 220 millions d’euros par an les nouveaux engagements de l’État. Compte tenu du caractère pluriannuel des projets financés et du paiement des engagements antérieurs, l’économie en crédits de paiement monterait progressivement en charge : elle est estimée à 51 millions d’euros en 2027, 110 millions en 2028, 165 millions en 2029, 198 millions en 2030 et 220 millions en 2031. L’économie cumulée atteindrait ainsi environ 744 millions d’euros sur la période 2027-2031, puis 220 millions d’euros par an en régime de croisière.

La mesure supprime les autorisations d’engagement nouvelles de la dotation politique de la ville (DPV), dont l’enveloppe annuelle s’élève à 150 millions d’euros depuis 2017. Cette dotation, répartie par les préfets, finance principalement des projets d’investissement portés par les communes éligibles au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. Sa suppression représente donc une économie de 150 millions d’euros en autorisations d’engagement et entraîne parallèlement l’extinction progressive des crédits de paiement associés, sous réserve du règlement des engagements antérieurement contractés.

Cette suppression s’inscrit dans une démarche plus générale de réduction des subventions discrétionnaires de l’État à l’investissement local. Dans son référé de 2021 relatif aux concours financiers de l’État en soutien à l’investissement public local, la Cour des comptes a examiné conjointement la DETR, la DSIL et la DPV et a notamment mis en cause la pertinence des objectifs et indicateurs retenus pour apprécier la performance de ces dotations. Elle a recommandé de réformer la démarche de performance applicable à ces concours financiers de l’État.

Le financement des investissements communaux relève d’abord de la responsabilité des collectivités territoriales, qui disposent de ressources propres et de dotations globales. La superposition à ces ressources de multiples enveloppes d’investissement distribuées projet par projet par l’État complexifie les circuits de financement, entretient une logique de guichet et dilue la responsabilité des décideurs locaux. La suppression de la DPV contribue ainsi à la maîtrise de la dépense publique tout en clarifiant la répartition des responsabilités entre l’État et les collectivités territoriales.

La mesure réduit de 100 millions d’euros les crédits territorialisés consacrés à la mise en œuvre des contrats de ville. Le projet annuel de performances pour 2026 prévoit 193,3 millions d’euros à ce titre, au sein d’une enveloppe de 377,1 millions d’euros consacrée aux actions territorialisées et dispositifs spécifiques. La diminution proposée représente ainsi un peu plus de la moitié des crédits directement consacrés à la mise en œuvre locale des contrats et permet une économie budgétaire de 100 millions d’euros dès l’exercice concerné.

Cette réduction est justifiée par les difficultés persistantes d’évaluation de l’efficacité de ces interventions. Dans son rapport de décembre 2020 sur L’évaluation de l’attractivité des quartiers prioritaires, la Cour des comptes relevait des « objectifs peu mesurables », des « dispositifs nombreux » et des « impacts imprécis », rendant impossible une évaluation globale satisfaisante de la politique de la ville. Elle recommandait notamment que chaque quartier dispose de priorités, d’objectifs et d’indicateurs propres et que les contrats permettent d’identifier clairement les responsables de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions.

Dans un contexte de nécessaire maîtrise de la dépense publique, le maintien à leur niveau actuel de crédits contractuels très dispersés ne paraît donc pas justifié. La mesure recentre l’effort budgétaire en réduisant les crédits territorialisés des contrats de ville, sans remettre en cause par cette minoration les enveloppes identifiées au titre des principaux dispositifs nationaux de la politique de la ville.

La mesure réduit de 10 millions d'euros les crédits du programme 126 « Conseil économique, social et environnemental », afin d'engager une réduction substantielle du coût de fonctionnement du CESE.

Dans le projet de loi de finances pour 2026, le CESE disposait encore de 34,1 millions d'euros en AE et en CP, dont 27,8 millions d'euros de dépenses de personnel. Malgré la réduction du nombre de ses membres de 233 à 175 intervenue en 2021, ses crédits sont demeurés globalement stables ces dernières années. Le plafond d'emplois ne diminuait encore que d'un ETPT en 2026.

L'existence constitutionnelle du CESE ne justifie pas que son organisation et ses moyens soient soustraits à l'effort de maîtrise de la dépense publique. La réduction proposée doit conduire l'institution à rationaliser ses fonctions support, ses effectifs, les moyens consacrés à ses travaux et à ses activités annexes, tout en préservant l'exercice des missions consultatives que lui confie la Constitution.

La mesure réalise ainsi une économie de 10 millions d'euros en AE et en CP dès 2027, soit près de 30 % de la dotation prévue pour 2026. Le montant sera, le cas échéant, ajusté aux crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 2027.

La mesure réduit de 10 millions d'euros les crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés », afin de diminuer les moyens consacrés au Défenseur des droits, retracés au sein de l'action 09.

Dans le projet de loi de finances pour 2026, cette action était dotée de 31,2 millions d'euros en AE et en CP. Le Défenseur des droits dispose par ailleurs d'un réseau territorial de délégués bénévoles, qui contribue directement à l'accueil et à l'orientation des usagers.

L'existence constitutionnelle du Défenseur des droits et l'indépendance nécessaire à l'exercice de ses attributions n'impliquent pas que le niveau de ses moyens budgétaires soit intangible. Dans un contexte de redressement des finances publiques, l'institution doit participer à l'effort de maîtrise de la dépense et recentrer ses moyens sur l'exercice des missions que lui confient directement l'article 71-1 de la Constitution et la loi organique du 29 mars 2011.

La mesure propose en conséquence une économie de 10 millions d'euros en AE et en CP en 2027, correspondant, sur la base des crédits prévus pour 2026, à une réduction d'environ 32 % de la dotation de l'institution.

La mesure met fin au financement budgétaire par l’État du fonds paritaire contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

L’article L. 2135-10 du code du travail prévoit actuellement, parmi les ressources de ce fonds, une subvention de l’État. Celle-ci finance notamment, en application de l’article L. 2135-11 du même code, la participation des organisations syndicales et professionnelles à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État ainsi qu’une partie de leurs activités de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

Le fonds dispose cependant d’autres ressources, au premier rang desquelles figure la contribution obligatoire des employeurs prévue à l’article L. 2135-15-1 du code du travail. La mesure supprime donc la subvention budgétaire de l’État et procède aux coordinations nécessaires dans les dispositions déterminant les missions et les modalités de contrôle du fonds.

Cette évolution rapproche le financement du dialogue social français des pratiques observées dans plusieurs pays européens, dans lesquels les organisations syndicales reposent très majoritairement sur leurs ressources propres. L’étude comparative conduite par l’Inspection générale des affaires sociales sur l’Allemagne, la Belgique, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Suède relevait ainsi que les cotisations représentaient plus de 80 % des ressources des organisations syndicales étudiées et que, compte tenu des autres ressources provenant de leurs adhérents, leur degré d’autofinancement dépassait généralement 90 %.

La subvention de l’État au fonds paritaire s’élève à 34,67 millions d’euros par an dans le cadre de la convention triennale 2024-2026, engagée pour 104,01 millions d’euros. À montant constant, sa suppression représenterait donc une économie de 34,67 millions d’euros dès 2027, 104,01 millions d’euros sur trois ans et 173,35 millions d’euros sur cinq ans. Ce chiffrage constitue une projection conservatrice à montant nominal constant et devra être ajusté au montant prévu par le projet annuel de performances pour 2027.

Le financement de l’activité syndicale ne constitue pas, par principe, une dépense devant incomber au budget général de l’État. La mesure vise donc à rétablir une séparation plus nette entre l’exercice du dialogue social et son financement par le contribuable. Cette disposition affecte directement les dépenses budgétaires de l’État dès 2027 et relève, à ce titre, du b du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La mesure réduit de 10 millions d’euros les crédits du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental », afin de diminuer les moyens consacrés au Haut-Commissariat à la stratégie et au Plan (HCSP), retracés au sein de l’action 11 « Stratégie et prospective ».

Le HCSP est issu de la fusion, en 2025, de France Stratégie et du Haut-Commissariat au Plan. Cette réorganisation devait précisément permettre de rationaliser les moyens consacrés à la prospective publique. Pourtant, sa dotation atteignait encore 23,3 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2026. Le regroupement des organismes de prospective s’est en outre poursuivi en 2026.

Les missions d’analyse économique, d’évaluation et de prospective sont déjà exercées par les administrations centrales, l’INSEE, la direction générale du Trésor ainsi que de nombreux organismes spécialisés. Le maintien d’une administration supplémentaire chargée de produire des travaux couvrant un champ particulièrement large entretient une superposition coûteuse des compétences publiques.

La réduction proposée doit conduire à recentrer fortement cette fonction et à supprimer les activités faisant double emploi avec celles des administrations et organismes existants. Elle représente une économie de 10 millions d’euros en AE et en CP dès 2027.

Aides sociales des étrangers extra-communautaires

13,5 Md€

La mesure renforce le dispositif proposé par le Gouvernement à l’article 37 en portant d’un an à trente mois la durée minimale de résidence régulière exigée des ressortissants de pays tiers pour l’accès aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement.

Le principe même d’une condition d’ancienneté de séjour pour l’accès de ressortissants étrangers à certaines prestations sociales est déjà admis par notre droit. Le revenu de solidarité active est ainsi soumis, pour les ressortissants de pays tiers relevant du droit commun, à une condition de cinq années de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler. Dans sa décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé cette différence de traitement conforme au principe d’égalité, considérant que la stabilité de la présence sur le territoire pouvait constituer un critère en rapport avec l’objet de la prestation. Le commentaire officiel de cette décision rappelle en outre que l’ancien revenu minimum d’insertion comportait initialement, pour certains ressortissants étrangers, une durée préalable de présence de trois années, résultant des conditions alors applicables à la délivrance de la carte de résident.

Le Conseil constitutionnel a certes considéré, dans sa décision du 11 avril 2024 relative à la proposition de loi soumise à référendum, qu’une durée de cinq ans appliquée à un ensemble beaucoup plus large de prestations portait une atteinte disproportionnée aux exigences constitutionnelles. Il n’en résulte cependant pas qu’une durée supérieure à deux ans serait, par elle-même, contraire à la Constitution. La mesure retient une durée de trente mois, soit la moitié de la durée de cinq ans alors censurée et seulement six mois de plus que la durée de deux ans retenue en 2025 par le Sénat. Cette durée vise à caractériser une installation suffisamment durable en France avant l’ouverture de prestations financées par la solidarité nationale.

Le caractère proportionné de la mesure résulte également de son périmètre. La mesure maintient intégralement les exclusions prévues par le Gouvernement en faveur des familles confrontées au handicap, à la maladie grave ou au décès d’un enfant : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation versée en cas de décès d’un enfant et l’allocation journalière de présence parentale demeurent ainsi accessibles sans que puisse leur être opposée la condition de trente mois. Les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides demeurent également préservés, de même que toute personne à laquelle le droit de l’Union européenne ou un accord international applicable impose d’accorder l’égalité de traitement.

La mesure entend en revanche éviter qu’une exception conçue pour assurer le respect du droit européen soit étendue au-delà de ce que celui-ci exige. Le projet de loi indique actuellement que la condition de résidence ne serait notamment pas opposable aux ressortissants titulaires d’un titre ou document les autorisant à travailler. Une telle rédaction revient à assimiler la simple faculté juridique de travailler à l’exercice effectif d’une activité professionnelle et peut ainsi exonérer de toute condition d’ancienneté une personne nouvellement arrivée en France qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle sur le territoire.

Or la directive (UE) 2024/1233 du 24 avril 2024, qui a remplacé à compter de 2026 la directive 2011/98/UE, autorise expressément les États membres à limiter, en matière de sécurité sociale, l’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants de pays tiers. Elle impose en particulier de préserver cette égalité pour ceux qui exercent effectivement une activité professionnelle ainsi que pour ceux qui ont travaillé pendant au moins six mois avant d’être inscrits comme demandeurs d’emploi. Elle permet en outre, s’agissant spécifiquement des prestations familiales, de maintenir des restrictions pour certaines personnes autorisées à travailler pour une durée courte, pour les personnes admises aux fins d’études et pour celles dont l’autorisation de travail résulte seulement d’un visa.

La mesure utilise donc les marges de manœuvre expressément reconnues aux États membres par le droit de l’Union. Il ne remet pas en cause les droits que celui-ci garantit : il substitue à l’exemption générale fondée sur la simple détention d’un document autorisant à travailler une exemption correspondant aux situations pour lesquelles l’égalité de traitement doit effectivement être garantie. Les stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par la France ou par l’Union européenne demeurent naturellement applicables.

La même logique est retenue pour les aides personnelles au logement. L’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation renvoie déjà aux conditions posées par l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. La mesure explicite ce renvoi afin d’éviter toute ambiguïté sur l’application de la nouvelle condition de trente mois et sur ses exceptions. Lorsque la protection invoquée procède des dispositions de la directive (UE) 2024/1233 relatives à l’accès aux biens, aux services et au logement, la mesure exerce également la faculté reconnue aux États membres de limiter l’égalité de traitement aux ressortissants de pays tiers qui exercent effectivement une activité professionnelle.

Cette approche établit ainsi une distinction cohérente entre, d’une part, les personnes qui ont déjà noué un lien effectif avec la société française par une durée suffisante de résidence ou par leur participation au marché du travail et, d’autre part, celles dont l’installation sur le territoire est encore récente. La solidarité nationale n’a pas vocation à produire immédiatement l’intégralité de ses effets indépendamment de toute ancienneté de présence, dès lors que les exigences constitutionnelles, européennes et internationales sont pleinement respectées.

S’agissant de son impact financier, la mesure peut être évaluée, par rapport au droit en vigueur, à environ 1 milliard d’euros d’économies en année pleine. Les travaux disponibles ont estimé à environ 2,1 milliards d’euros par an l’économie résultant d’une condition de cinq années de résidence appliquée aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement. Une condition de trente mois conduit mécaniquement à retenir un ordre de grandeur proche de la moitié de ce montant. Si les exclusions maintenues en faveur des bénéficiaires d’une protection internationale, des situations de vulnérabilité particulière et des personnes protégées par le droit européen ou conventionnel réduisent le rendement potentiel, la mesure resserre parallèlement l’exception liée au travail en la limitant aux seules situations dans lesquelles l’égalité de traitement est effectivement imposée par le droit de l’Union, au lieu d’exonérer l’ensemble des titulaires d’un document autorisant à travailler. Compte tenu de la montée en charge progressive du dispositif à compter de 2027, son rendement cumulé peut ainsi être estimé à près de 4 milliards d’euros sur la période 2027-2031.

Le parc d’hébergement généraliste demeure à un niveau historiquement élevé, avec environ 203 000 places ouvertes. La dépense consacrée au seul hébergement d’urgence a atteint 2,3 milliards d’euros en 2025, reflétant un coût moyen d'environ 31 euros par nuitée. Dans le même temps, la saturation du dispositif conduit chaque jour à laisser sans solution une part importante des demandes d’hébergement.

Le principe d’accueil inconditionnel prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles doit garantir la mise à l’abri immédiate de toute personne en situation de détresse. Il n’implique toutefois pas un droit au maintien sans limitation de durée. Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé en 2026 que les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou définitivement déboutés de l’asile n’ont, hors circonstances exceptionnelles, pas vocation à bénéficier durablement du dispositif d’hébergement d’urgence.

La mesure maintient donc intégralement le droit à la mise à l’abri prévu à l’article L. 345-2-2, mais réforme le droit au maintien prévu à l’article L. 345-2-3. Il instaure un réexamen périodique de la situation de détresse et prévoit, au terme du premier mois, la vérification de la situation de la personne au regard du droit au séjour et l’interruption de la prise en charge des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, sous réserve des circonstances exceptionnelles reconnues par la jurisprudence.

L’incidence budgétaire de cette mesure est potentiellement substantielle. Selon la revue de dépenses conduite en 2025 par l’IGF, l’IGAS et l’IGA, les quelque 203 000 places du parc d’hébergement généraliste représentaient une dépense annuelle de 2,3 milliards d’euros. Les données disponibles indiquent par ailleurs qu’entre 50 % et 60 % des personnes hébergées sont des étrangers en situation irrégulière après rejet de leur demande d’asile. À titre d’ordre de grandeur, la dépense correspondant à cette population peut ainsi être estimée à environ 1,2 Md d’euros par an. Ce montant constitue une assiette brute : l’économie effectivement permise par la mesure dépendrait du nombre de personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et de la réduction effective des capacités d’hébergement rendue possible par l’accélération des sorties.

La mesure remplace l’aide médicale de l’État (AME) de droit commun par la prise en charge des soins urgents prévue à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles. Les étrangers résidant irrégulièrement en France ne bénéficieraient ainsi plus d’une couverture générale de leurs dépenses de santé. Demeureraient intégralement pris en charge par l’État les soins dispensés par les établissements de santé dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait entraîner une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître.

Cette réforme s’appuie ainsi sur un dispositif qui existe déjà en droit positif, sans créer une nouvelle définition des soins urgents. L’article L. 254-1 assure aujourd’hui cette prise en charge aux étrangers en situation irrégulière qui ne bénéficient pas de l’AME. La mesure généralise ce régime à l’ensemble des étrangers en situation irrégulière et supprime, en conséquence, les dispositions relatives à l’ouverture, à l’instruction et au financement des droits à l’AME de droit commun.

L’économie résultant de cette réforme peut être estimée à 520 millions d’euros en 2027, compte tenu de l’extinction progressive des droits à l’AME déjà ouverts, puis à 780 millions d’euros en 2028, 810 millions en 2029, 840 millions en 2030 et 870 millions en 2031, soit 3,82 milliards d’euros sur cinq ans. Ce chiffrage repose sur une dépense d’AME de droit commun proche de 1,4 milliard d’euros en 2026 et tient compte du maintien d’une dépense substantielle au titre des soins urgents, notamment hospitaliers, ainsi que de la progression tendancielle des dépenses de santé et du nombre de bénéficiaires. Il ne considère donc pas la suppression de l’AME comme une économie intégrale : en régime de croisière, environ 600 à 650 millions d’euros de dépenses annuelles resteraient pris en charge par l’État au titre du dispositif élargi de soins urgents.

Afin d’assurer une transition ordonnée, les droits à l’AME déjà ouverts à la date d’entrée en vigueur sont maintenus jusqu’à leur échéance normale, sans possibilité de renouvellement. La montée en charge de l’économie serait donc progressive au cours de la première année d’application avant d'atteindre son plein effet en régime de croisière.

Subventions et niches

4,4 Md€

La réforme organise la mise en extinction du compte personnel de formation (CPF) à compter du 1er janvier 2027. En effet, la forte progression quantitative du CPF ne s’est pas accompagnée d’une démonstration équivalente de son efficacité. La Cour des comptes relevait dès 2023 que sa montée en charge avait été obtenue au prix d’un développement de la fraude et d’un éloignement de l’objectif initial consistant à accroître les compétences et l’employabilité, et recommandait de recentrer ses financements sur les formations les plus qualifiantes. Plus récemment, la commission des finances du Sénat a dressé en juillet 2026 un constat également mitigé : persistance de fraudes « massives », développement de formations de faible qualité, poids élevé de formations non qualifiantes et impact incertain sur les trajectoires professionnelles. Selon les données de la Caisse des dépôts citées par ce rapport, seuls 15 % des bénéficiaires interrogés ayant achevé une formation en novembre 2021 estimaient que celle-ci leur avait permis de trouver ou retrouver un emploi. Dans ces conditions, le maintien d’une dépense publique proche de 2 milliards d’euros par an ne paraît plus justifié au regard de la nécessité de hiérarchiser strictement les interventions publiques.

Afin de garantir la sécurité juridique de cette réforme, la mesure ne remet pas en cause les droits déjà constitués. Les sommes ou heures inscrites sur les comptes au 31 décembre 2026 restent intégralement mobilisables par leurs titulaires. L’extinction est ainsi exclusivement prospective : aucune alimentation ou aucun abondement nouveau ne peut intervenir à raison d’une activité exercée à compter du 1er janvier 2027, tandis que le stock de droits existant continue d’être financé jusqu’à son épuisement. La même règle est appliquée aux agents publics.

Les prélèvements acquittés par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle ne sont pas diminués. À mesure que le besoin de financement du CPF se réduit, les ressources correspondantes cessent d’être versées à la Caisse des dépôts et consignations et sont affectées au budget général de l’État. La réforme transforme ainsi progressivement une dépense affectée en ressource de consolidation budgétaire, sans création d’un prélèvement supplémentaire. Ces recettes contribuent à la réduction du déficit et, par conséquent, du besoin annuel d’endettement de l’État.

Le coût actuel du CPF financé par France compétences est voisin de 1,9 milliard d’euros par an. La préservation intégrale des droits acquis implique cependant une montée en charge progressive des économies : l’effet est estimé à 300 millions d’euros en 2027, puis 700 millions d’euros en 2028, 1,1 milliard d’euros en 2029, 1,4 milliard d’euros en 2030 et 1,6 milliard d’euros en 2031, soit 5,1 milliards d’euros sur la période 2027-2031. Cette estimation prudente retient une consommation progressive du stock de droits acquis avant 2027 et ne comptabilise pas les économies supplémentaires susceptibles de résulter de l’extinction du CPF dans les trois fonctions publiques.

La mesure ramène de 1 % à 0,55 % le taux de la contribution à la formation professionnelle applicable aux employeurs comptant entre onze et quarante-neuf salariés, en relevant de onze à cinquante salariés le seuil séparant les deux régimes prévus par le code du travail. Les entreprises de moins de cinquante salariés relèveraient ainsi d’un régime unique. La taxe d’apprentissage et son financement demeurent inchangés.

Cette mesure repose sur un principe simple : lorsque l’intervention publique n’est pas nécessaire, il est préférable de laisser les ressources aux entreprises plutôt que de les prélever pour les faire transiter par des mécanismes administrés de financement. Le relèvement du seuil réduit ainsi directement le coût supporté par les petites et moyennes entreprises et leur laisse une plus grande liberté dans l’allocation de leurs ressources, notamment pour former leurs salariés selon leurs besoins propres.

Elle s’inscrit dans une réforme plus large proposant la mise en extinction du compte personnel de formation, sans remise en cause des autres instruments de la formation professionnelle, notamment l’apprentissage, le conseil en évolution professionnelle, le financement de la formation des demandeurs d’emploi ou les dispositifs de développement des compétences. Le CPF représente depuis plusieurs années une dépense voisine de 2 milliards d’euros par an pour France compétences. La commission des finances du Sénat évaluait encore son coût à environ 2 milliards d’euros par an dans son rapport de juillet 2026.

* Les sommes économisées sur le CPF sont rendues aux entreprises par la baisse de leur contribution à la formation professionnelle.

La mesure supprime l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les organismes d’habitations à loyer modéré, certaines sociétés d’économie mixte et les sociétés anonymes de coordination pour leurs activités relevant du service d’intérêt général du logement social, leurs locaux annexes et accessoires ainsi que certains produits financiers. Ces organismes demeurent aujourd’hui imposés sur leurs autres activités : la mesure soumet donc à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, les résultats actuellement exonérés par le 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts.

Le logement social bénéficie déjà d’un ensemble particulièrement important de soutiens publics : prêts réglementés de long terme, subventions d’investissement, taux réduits de TVA, exonérations de taxe foncière et aides personnelles au logement. L’exonération d’impôt sur les sociétés constitue un soutien supplémentaire dont le coût dépend directement de la rentabilité du secteur. Sa suppression vise à rapprocher le régime fiscal des bailleurs sociaux du droit commun et à les inciter à mobiliser davantage leurs ressources propres, notamment par une gestion plus active de leur patrimoine et, lorsque cela est pertinent, par la cession de logements permettant de dégager des fonds propres pour financer de nouvelles constructions.

Par cohérence, la mesure supprime également le bénéfice, pour ces mêmes organismes, de l’exclusion du résultat qualifié introduite par l’article 8 pour l’application de l’impôt national complémentaire issu du dispositif d’imposition minimale mondiale. Le projet de loi justifie précisément cette exclusion par l’existence de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 ; dès lors que cette dernière est supprimée, il n’y a plus lieu de maintenir cette dérogation pour les organismes concernés. La modification préserve en revanche expressément le régime prévu par l’article 8 pour les autres sociétés visées aux 14° et 15° du même article 207.

Le rendement de la mesure est estimé à 400 millions d’euros en 2027, 430 millions en 2028, 460 millions en 2029, 480 millions en 2030 et 500 millions en 2031, soit 2,27 milliards d’euros sur cinq ans. Cette estimation part du dernier coût de référence de l’exonération, de l’ordre de 340 millions d’euros, mais retient une remontée progressive des résultats imposables des bailleurs sociaux à mesure que s’atténue le choc de taux ayant fortement dégradé leurs comptes. Elle demeure prudente au regard du coût historique de cette dépense fiscale, qui atteignait encore 750 millions d’euros en 2023 et 950 millions en 2022, et intègre implicitement l'effet des charges déductibles supplémentaires et des adaptations de comportement résultant de l'assujettissement à l'impôt.

Les régions consacrent chaque année des montants importants au financement direct des entreprises, sous la forme notamment de subventions, de bonifications d’intérêts et de multiples dispositifs sectoriels, qui se superposent fréquemment aux mécanismes de soutien déjà mis en œuvre par l’État.

En outre, les dépenses des régions en faveur du développement économique ont fortement progressé au cours de la dernière décennie. Selon les données reprises par la commission d’enquête du Sénat sur les aides publiques aux entreprises, elles sont passées de 2,1 milliards d’euros par an en moyenne entre 2013 et 2015 à 2,5 milliards d’euros entre 2017 et 2019, avant une nouvelle progression pendant la crise sanitaire. La part des subventions dans ces interventions est parallèlement passée de 53,1 % en 2017 à 64,8 % en 2021.

La mesure vise à réduire le subventionnement public des entreprises en incitant les régions à revenir à des niveaux plus raisonnables d’intervention dans l’économie. A cette fin, il retient un principe simple : chaque région contribue directement au redressement des finances publiques en proportion du montant d’aides qu’elle choisit elle-même d’accorder aux entreprises. Cette contribution vient en supplément de celle qui est mise en place au titre du présent article. Ainsi, une région qui choisit d’accroître le volume de subventions distribuées aux entreprises assume une contribution proportionnellement supérieure.

La contribution des régions à un taux de 20 % des aides distribuées, ce qui devrait permettre, au regard des dernières estimations disponibles du montant des aides régionales aux entreprises, d’attendre un rendement de l’ordre de 400 millions d’euros par an. Le rendement effectif dépendra directement du montant et de la nature des interventions économiques effectivement conduites par les régions.

Le mécanisme poursuit ainsi un double objectif : participer au redressement des finances publiques et créer une incitation permanente à réduire le subventionnement régional de l’économie.

TOTAL DU PLAN SUR 5 ANS

250 Md€

Pour aller plus loin..

Le Parti de la Liberté, c’est quoi ?

Le Parti de la Liberté est indépendant.

Il n’est pas étatiste ni conservateur. Il n’est complaisant avec aucun projet illibéral. Il est profondément démocrate parce qu’il n’y a pas de liberté sans démocratie. Il s’inscrit dans la grande tradition libérale française, européenne et internationale.

Il est ouvert à tous ceux qui défendent toutes les libertés.

Il propose des idées fortes. 

Il assume des transformations courageuses, sans tabou, avec un cap clair : faire reculer ce qui bloque et faire avancer ce qui libère.

Et si, pour une fois, on essayait la liberté ?

Lire le mot du Président

L’ambition n’est rien sans une feuille de route précise. Nous avons cristallisé notre vision en 10 objectifs stratégiques. Ils ne sont pas seulement des cibles chiffrées, mais les piliers de notre croissance et de notre engagement envers l’excellence. Ensemble, nous transformons ces intentions en résultats concrets.

Consultez nos 10 priorités

Guillaume Kasbarian est né à Marseille en 1987. Ancien consultant en stratégie, élu député d’Eure-et-Loir en 2017 puis réélu en 2022 et 2024, il a présidé la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avant d’entrer au gouvernement comme ministre du Logement puis ministre de la Fonction publique et de la Simplification. Son combat tient en une ligne : libérer le pays du blocage, de la bureaucratie et de l’impuissance publique, pour rendre aux Français ce qu’on leur confisque trop souvent : leur temps, leur travail, leur argent et surtout leur liberté.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – NOM

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts un mouvement dénommé : Le Parti de la Liberté. 

Ses statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ainsi que par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée. 

ARTICLE 2 – OBJET

Le Parti de la Liberté est un mouvement politique qui concourt à l’expression du suffrage universel, au sens de l’article 4 de la Constitution. 

ARTICLE 3 – VALEURS

  1. Le Parti de la Liberté trouve sa raison d’être dans la promotion des droits inscrits à l’article 2 de la déclaration du 26 août 1789 : la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

  2. L’exercice des libertés individuelles, fondé sur la faculté de discernement de chacun, constitue le socle du pacte républicain et de l’ordre démocratique. Le Parti de la Liberté défend la faculté de déterminer librement son mode de vie, de disposer librement de son corps, d’unir librement sa vie à celle d’autrui, de se comporter, de produire et de consommer librement, ainsi que les libertés de croire, de penser et de s’exprimer.

  3. Le Parti de la Liberté est attaché à la défense des libertés politiques que sont la liberté d’opinion, la liberté religieuse et de culte. Le Parti de la Liberté accorde dès lors une importance particulière à la liberté d’exprimer ses opinions, à la liberté d’interpeller le gouvernement, et à la liberté de créer un titre de presse. Il est attaché à la laïcité, qui constitue la garantie de la liberté de conscience : elle protège à la fois la liberté de croire, la liberté de ne pas croire et l’exercice égal des droits civils, dans le respect du cadre commun de la République.

  4. La conscience de notre liberté constitue notre premier acquis politique et le terreau de l’attachement à la France, à son histoire, à ses symboles et aux principes républicains qu’elle incarne.

  5. Le Parti de la Liberté combat toutes les formes d’oppression : pressions communautaires, contraintes religieuses, ou pratiques sociales fondées sur la subjugation d’une partie de la population. 

  6. Le Parti de la Liberté soutient l’initiative privée, la création de richesse et la croissance. Il appelle à réduire la contrainte normative, la redondance administrative et la saturation bureaucratique qui entravent l’activité. Constatant l’épuisement fiscal et l’emprise envahissante de la norme, il défend la refondation de l’action publique pour libérer le potentiel individuel et économique. 

  7. Estimant que l’expansion indiscriminée de la sphère publique a brouillé l’action de l’État et fragilisé la légitimité des institutions, le Parti de la Liberté promeut un État recentré et renforcé dans ses compétences fondamentales : la défense, la sécurité et la justice.

  8. Conscient du poids croissant de la dépense publique et de l’endettement public, et de ses effets sur les jeunes générations, le Parti de la Liberté défend des finances publiques à l’équilibre, la fin du transfert de charge entre générations et une baisse de la pression fiscale qui pèse sur l’initiative individuelle. Le Parti de la Liberté ouvre une réflexion sur les limites structurelles de l’État-providence et sur les réformes nécessaires à sa soutenabilité.

  9. Constatant la diffusion d’une culture de la dépendance à l’État, qui remplace l’initiative par l’attente, et une lecture déterministe des parcours fondée sur l’origine ou l’appartenance communautaire, le Parti de la Liberté affirme que la réussite repose sur l’effort, le travail et la responsabilité. Il refuse la réduction de l’individu à son identité et récuse l’idée que les échecs et les succès découlent mécaniquement de conditions extérieures. Il promeut une société où le mérite prime l’assignation.

ARTICLE 4 – DURÉE ET SIÈGE SOCIAL

La durée de l’association est illimitée.

Le siège social de l’association est fixé au 50 rue Chanzy, 28000 Chartres. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du bureau.

ARTICLE 5 – MEMBRES

Les membres de l’association sont les adhérents à jour de leur cotisation. 

Le montant de la cotisation due par les adhérents est fixé par le bureau.

Toute nouvelle adhésion est approuvée par le bureau, qui peut déléguer cette compétence à l’un de ses membres. 

La qualité de membre se perd par :

  • le non-renouvellement de la cotisation ;

  • la démission adressée au président ;

  • le décès ;

  • la radiation décidée par le bureau.

TITRE II – INSTANCES

ARTICLE 6 – BUREAU

Le mouvement est administré par un bureau.

Le bureau comprend au moins trois membres désignés par l’assemblée générale mentionnée à l’article 7 : un président, un secrétaire général et un trésorier. Le mandat de chacun desdits membres du bureau prend fin par démission ou par décision de l’assemblée générale. Les décisions prises par l’assemblée générale en application du présent alinéa sont acquises à la majorité des deux tiers.

Le bureau se réunit sur convocation du président. 

Le bureau peut désigner et révoquer des membres additionnels. Sauf révocation anticipée, le mandat des membres additionnels prend fin au terme de la durée indiquée lors de leur nomination.

Le bureau nomme et révoque des responsables locaux qui représentent le mouvement dans un ressort territorial défini en même temps que la nomination. Sauf révocation anticipée, le mandat des responsables locaux prend fin au terme de la durée indiquée lors de leur nomination.

Le bureau administre le fonctionnement et le patrimoine de l’association. Il est compétent pour tous actes et opérations permis à l’association. 

Il arrête les comptes annuels de l’association. 

Le président, le secrétaire général ou le trésorier représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement simultané de ces trois membres, la représentation de l’association est assurée par un membre muni d’une délégation générale ou spéciale. 

Le bureau entend une fois par an le rapport moral et d’activité présenté par le secrétaire général et le rapport financier présenté par le trésorier. 

Sauf mention contraire dans les présents statuts ou dans le règlement intérieur, les décisions du bureau sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, par délégation, par le président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 

ARTICLE 7 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’association est réunie par le président, au moins une fois tous les trois ans, sur convocation envoyée au moins quinze jours à l’avance. 

L’ordre du jour est arrêté par le président et communiqué lors de la convocation. Il comprend la désignation des membres du bureau et la présentation des rapports moral et financier.

Le président peut réunir une assemblée générale extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. La convocation est communiquée au moins quinze jours à l’avance.

ARTICLE 8 – DIRECTION STRATÉGIQUE 

La direction stratégique est composée de personnalités reconnues pour leur expertise, leur expérience ou leur engagement au service des valeurs du mouvement. 

La direction stratégique contribue à la réflexion générale du mouvement, éclaire les orientations de long terme, et participe à la définition d’une stratégie générale pour faire avancer les valeurs du mouvement. Elle participe à formuler et définir la doctrine et le corpus idéologique du mouvement. Elle formule des avis, recommandations et notes stratégiques, et propose des analyses sur l’évolution du contexte politique, économique et social. Elle participe activement au rayonnement culturel, politique et médiatique du mouvement. 

La direction stratégique peut être consultée par le président sur tout sujet relevant de l’orientation stratégique du mouvement.

La direction stratégique est présidée par le président de l’association. Elle se réunit sur convocation du président, qui en fixe l’ordre du jour.

Le bureau nomme et révoque les membres de la direction stratégique. Sauf révocation anticipée, le mandat des membres de la direction stratégique prend fin au terme de la durée indiquée lors de leur nomination.

Sauf mention contraire prévue au règlement intérieur, les décisions de la direction stratégique sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

TITRE III – FINANCES

ARTICLE 9 – RESSOURCES

Les ressources du mouvement comprennent :

  • les cotisations des adhérents du mouvement, soumises aux conditions de plafonnement fixées par la loi ;

  • les dons émanant des personnes physiques, soumis aux conditions de plafonnement fixées par la loi ;

  • les reversements d’indemnités d’élus du mouvement, dont le montant est déterminé par le mouvement le Parti de la Liberté ;

  • les contributions des mouvements politiques ;

  • l’aide publique de l’État prévue par la loi du 11 mars 1988 précitée ;

  • les dévolutions de l’excédent des comptes de campagne ;

  • les produits des manifestations et colloques ;

  • les produits d’exploitation ;

  • les autres produits ;

  • les produits financiers.

ARTICLE 10 – ASSOCIATION DE FINANCEMENT

Les ressources du mouvement sont recueillies par l’intermédiaire d’une association nationale de financement, qui est présidée par le trésorier du mouvement.

Le mouvement ne recueille pas, directement ou indirectement, de don ou de cotisation d’une personne morale autre qu’un parti politique, conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 1995.

ARTICLE 11 – TRÉSORIER

Le trésorier tient la comptabilité du mouvement et est responsable de la gestion de ses finances devant le bureau.

Il veille au financement régulier de l’association, à tenir la comptabilité, à faire certifier les comptes, à la fin de chaque année civile, par un commissaire aux comptes inscrit auprès d’une compagnie régionale des commissaires aux comptes et à les remettre à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Il rend compte au bureau, qui statue sur sa gestion.

Il préside l’association de financement du mouvement.

TITRE IV – ÉVOLUTIONS

ARTICLE 12 – MODIFICATION DES STATUTS

Un projet de modification des présents statuts peut être soumis à tout moment aux membres de l’association, sur proposition du président. 

Le bureau réunit à cet effet une assemblée générale extraordinaire des membres, qui statue à la majorité simple. 

ARTICLE 13 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur précise les conditions d’application des présents statuts.

ARTICLE 14 – DISSOLUTION

Le bureau peut décider la dissolution de l’association.

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